Choisissez votre casino :
DÉCRET N° 59?1489
DU 22 DÉCEMBRE 1959 (1) Modifié par Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu l'article R.25 du code pénal ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et l'ordonnance N° 59-67 du 7 janvier 1959 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, climatiques et thermales ; Vu le décret du 6 novembre 1934, modifié par les décrets des 9 avril 1935, 8 avril 1936, 3 décembre 1936 et 23 octobre 1953, instituant la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE Ier Article 1er Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants : a) La boule et le vingt?trois; b) Les autres jeux dits " de contrepartie ", à savoir la roulette, la roulette dite " américaine ", la roulette dite " anglaise ", le trente?et-quarante, le black jack, le craps (Décret n° 96?808 du 10 septembre 1996, art. ler.) " , le stud poker de casino " et le punto banco ; c) Les jeux dits " de cercle ", à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ; d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83?628 du 12 juillet 1983 et qui procurent un gain en numéraire. Article 2 L'arrêté d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés,
la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture
et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction
d'affermer les activités du casino (1), l'interdiction aux
directeur et membres du comité de direction du casino de participer
aux jeux directement ou par (1) Les mots : " autres que les jeux " sont supprimés par décret n° 87-684 du 20 août 1987, article 2. Article 3 L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 susvisé. Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur. Article 4 Pour les appareils mentionnés au d de l'article, le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre des finances quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil. Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. TITRE II Article 5 Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. (Décret n° 87?684 du 20 août 1987, art. 4.) " Ils veillent en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. " Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté : ? faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires
chargés du contrôle ; ? verser, dans les conditions prévues à l'article 18, le montant du prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux et le prélèvement prévu au profit de la commune en vertu du cahier des charges. Ils doivent en outre acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés. TITRE III Article 6 Article 7 Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant: tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées: ? par des billets de banque et des pièces de monnaie française; (Décret n° 96?808 du 10 septembre 1996, art. 2) " ? pour les appareils mentionnés au d de 1'article 1er, par le moyen de cartes de paiement pré créditées d'un modèle agréé préalablement par le ministre de l'intérieur. " Article 8 Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément. Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance (*). (*) Voir principaux modèles des déclarations à l'usage des directeurs responsables de casinos. Article 9 Les membres du personnel des salles de jeux ci?après désignés : chef et sous?chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche. Article 10 Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux. Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée. Article 11 Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22. Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables
d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur,
caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par
devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou
devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être
justifiée par le fonctionnement normal des jeux. II est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 25 de la loi n° 90?614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Article 13 Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux. TITRE IV Article 14 L'accès des salles de jeux où sont exploités simultanément la boule, le vingt?trois et les appareils automatiques mentionnés au d de l'article 111, ou deux de ces jeux seulement, et l'accès des salles où ne sont exploités que ces " appareils " sont subordonnés à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès des autres salles de jeux est subordonné à la délivrance d'une carte d'admission passible du droit de timbre mentionné à l'article 945 du code général des impôts. Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme. L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté. TITRE V Article 15 L'Etat et les communes exercent, selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Le produit brut est constitué : 1° Aux jeux de cercle, par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ; 2° A la boule, au vingt?trois ainsi qu'aux autres ,eux de contrepartie, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ; 3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article ler, par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré et entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil. Dans le cas où la différence mentionnée au 2 ci?dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants. Dans le cas où la différence serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants. Article 16 Tout prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souches par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix. Les carnets de tickets, imprimés par l'Imprimerie nationale, sont pris en charge par les représentants de l'administration des finances et livrés, contre reçu et suivant les besoins du service, au directeur responsable du casino qui en rembourse le prix. Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, le prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistré sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques. Article 17 Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et tous les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement. Article 18 Les représentants de l'administration des finances établissent,
au vu des documents constituant la comptabilité spéciale
des jeux, un bordereau indiquant le montant du prélèvement
à verser au Trésor par l'établissement. Le montant des prélèvements au profit de l'État, d'une part, et de la commune, d'autre part, est verse au comptable du Trésor le jour même de la liquidation, ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le bureau de la perception et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. (Décret n° 96?808 du 10 septembre 1996, art. 4.) " Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'État : " ? dès leur entrée dans la cagnotte pour les
jeux de cercle; TITRE VI " Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe : 1° Le directeur responsable " ou les membres du comité de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), I4, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ; 2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, ~0 (alinéas 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ; 3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application. " Article 20 En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. TITRE VII Article 21 La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques qui possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation des casinos. Article 22 Les modalités d'assiette et de perception (Décret n° 96?808 du 10 septembre 1996, art. 5) " des prélèvements " et les conditions dans lesquelles les comptables du Trésor exercent leur contrôle sur les casinos sont déterminées par le ministre des finances et des affaires économiques. Article 23 Le décret no 53?1297 du 30 décembre 1953 est abrogé. Article 24 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 décembre 1959. Le ministre de l'intérieur,
|
||||
| Retour | Haut de page | ||||
Mme G. de l’ ALLIER a gagné la somme de 17 044 € sur la machine n° 22 à 2€. On voit ici Romain, Technicien, et Paula, Caissière lors de la remise du chèque.
14988.00 € le 16-10-2011
5304.00 € le 25-12-2011
5272.00 € le 12-01-2012
4218.00 € le 26-12-2011
2946.00 € le 28-10-2011
2902.00 € le 11-10-2011
2601.00 € le 11-10-2011
2339.00 € le 30-12-2011
2273.00 € le 17-10-2011
2203.00 € le 07-11-2011
La montagne : D'M Danses en démonstration au casino
La Semaine de L'Allier : Thé dansant géant
La Semaine de L'Allier : Lazlo Vilagos expose au Casino
La montagne : Thermes et hôpital au centre des voeux
La montagne : Lazlo Vilagos expose au Casino
La Semaine de L'Allier : Animation dansante
La Semaine de L'Allier : Peintures
La Semaine de L'Allier : La Montgolfière jouera 'Délit de fuite'