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Règlementation

         
 

TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX

Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle

Article 67-1
Définition . 

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, la mise en oeuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire. 

Lorsque ces appareils acceptent des billets de banque ils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent par la mise en place d'un dispositif de vigilance selon les modalités suivantes : 

Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 0,50 EUR, et jusqu'à la date de transposition par décret de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, date à laquelle une évaluation sera effectuée, par la fixation d'un plafond de 50 EUR de mise unitaire ; 

Sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par l'article D. 564-2 du code monétaire et financier. 

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle. 

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, par la machine, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits « jackpots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. 

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement. 

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites. Ce dispositif technique sera soumis à agrément. 

Article 67-2
Agréments ministériels. 

Sont soumis à agrément du ministre : 

1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 67-1 ci-dessus ; 

2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ; 

3° Les organismes chargés par les casinos de gérer des tâches d'intérêt commun comme la gestion de jackpots multisites ou la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées. 

Article 67-3
Agrément des marques. 

L'agrément prévu par le paragraphe 1er de l'article 67-2 ci-dessus est sollicité par le constructeur. 

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'Intérieur comporte : 

  • la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ; 
  • le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ; 
  • la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ; 
  • le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 67-4 ci-dessous. 

Article 67-4
Statut des établissements de fourniture et de maintenance. 

L'agrément prévu par le paragraphe 2 de l'article 67-2 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique. 

Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM). 

Article 67-5
Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. 

Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte : 

1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ; 

2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. 

Cette présentation doit comprendre obligatoirement : 

  • un état indiquant la composition du ou des organes de direction ; 

  • une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ; 

  • la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ; 

  • un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ; 

  • une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ; 

3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ; 

4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier. 

Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte : 

  • une notice individuelle ; 
  • un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. 

Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément. 

Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique. 

L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société. 

La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers. 

Article 67-6
Charges et obligations incombant aux SFM. 

Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes : 

  • prise en charge des opérations de dédouanement ; 

  • contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ; 

  • livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ; 

  • vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ; 

  • modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ; 

  • visites techniques périodiques prévues à l'article 67-30 ; 

  • fourniture des pièces détachées ; 

  • intervention concernant la réparation des compteurs ; 

  • maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 67-28 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant. 

Le registre de contrôle technique est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 67-19, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil. 

Article 67-7
Nature des transactions. 

Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf. 

Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession. 

Article 67-8
Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines. 

Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant : 

  • la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ; 

  • le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ; 

  • le numéro de série de chaque machine ; 

  • le nom du transporteur ; 

  • les noms des destinataires ; 

  • les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service. 

Article 67-9
Revente, destruction des machines usagées. 

Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM. 

Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série). 

En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal. 

Article 67-10
Plaque d'identification. 

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur. 

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 8 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur. 

Article 67-11
Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. 

Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum : 

  • un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ; 

  • un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ; 

  • un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ; 

  • huit compteurs au minimum de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine : 

  • deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur ; 

  • deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage, soit le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ; 

  • deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés. Dans le cas ou la machine est équipée d'un système monétique autre que celui destiné à recevoir ou émettre des pièces ou jetons, les compteurs des sorties doivent enregistrer le nombre de crédits gagnés ; 

  • deux compteurs des gains manuels des jackpots et éventuellement de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés. 

Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et des compteurs des lots cumulés, d'autre part. 

Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place : 

  • deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets. 

En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée : 

  • d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ; 
  • d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ; 
  • d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte. 

Enfin, chaque machine équipée d'un système de tickets agréé ou de tout autre système monétique agréé devra être dotée : 

  • d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique ; 
  • d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique ; 

Les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être mis à la disposition de la clientèle. 

Article 67-12
Monnayeurs, mises. 

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou des jetons de valeur équivalente. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir une carte de paiement précréditée prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, d'un dispositif susceptible de recevoir un ticket crédité ou tout autre système monétique agréé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 ci-dessous. 

Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuées par un technicien agréé d'une SFM, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe. 

Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil. 

La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits seront convertis en crédit. 

Article 67-13
Réception des pièces de monnaie ou des jetons, de billets et de tickets. 

Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes, destinés à recevoir notamment les pièces de monnaies, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé : 

  • une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ; 
  • une boîte située dans le socle de support de la machine, qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques. 
  • une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. 

Article 67-14
Dispositif d'ouverture, de fermeture et de réinitialisation d'une machine. 

Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins, le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons, et de tout dispositif de fermeture supplémentaire justifié par l'installation d'un dispositif particulier (accepteurs de billets, ticket-in, ticket-out). 

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer. 

Les clés des dispositifs d'ouverture de la partie supérieure et inférieure de l'appareil sont détenues par le membre du comité ou le directeur responsable. 

Le dispositif d'ouverture de la boite à billets et/ou tickets est détenu par le caissier. 

Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction. 

Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux. 

Article 67-15
Modification du taux de redistribution, des mises et des éléments modulables. 

Les casinos ont la possibilité d'appliquer un taux de redistribution des mises propre à chaque machine. Toute modification du taux est effectuée par un technicien agréé d'une SFM, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique qu'il signe. 

Les casinos peuvent procéder à la modification des éléments modulables des machines à sous à hauteur de 50 % du parc par année. Sont exclus de la définition des éléments modulables les changements de taux et ou dénominations, et ne seront par conséquent pas pris en compte dans le calcul du quota autorisé de modification. 

Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. 

Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises et d'éléments modulables peuvent ensuite entrer en vigueur à tout moment dans le mois. 

Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur et du comptable du Trésor, chef de poste, quinze jours au moins avant la transformation effective. 

Article 67-16
Autorisation d'exploitation. 

Chaque casino est autorisé à exploiter des machines à sous, dans les limites définies par l'arrêté d'autorisation de jeux, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1959. 

Pour toute augmentation du parc de machines à sous, le casino présente une demande d'autorisation simplifiée définie à l'article 8 du présent arrêté. 

Cette autorisation peut être retirée totalement ou partiellement à un casino en cas de non-application délibérée des dispositions de l'article 31. 

Article 67-17
Réserve. 

Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une autre machine. 

Article 67-18
Emplacements, locaux. 

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié. 

Article 67-19
Déplacements de machines. 

Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la SFM s'il y a lieu. 

Article 67-20
Gains de jackpots ou de lots cumulés. 

Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse. 

Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés les mentions suivantes : 

  • numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ; 
  • combinaison des figures constituant le jackpot ; 
  • date, heure, montant du gain. 

Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité. 

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté du paiement effectué. 

Un registre des jackpots progressifs (modèle n° 28 S) est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs. 

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jackpots et gains cumulés et le registre des jackpots progressifs peuvent être établis par procédé informatique. 

Article 67-20-1
Jackpots progressifs. 

Lorsque plusieurs appareils sont connectés entre eux afin d'alimenter un jackpot progressif, celui-ci ne peut-être arrêté en cours d'exploitation qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. 

Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les huit jours qui précèdent. 

En cas de suppression d'un jackpot progressif dans un même établissement, et sans constitution d'un nouveau, le casino doit affecter immédiatement la somme incrémentée au registre des orphelins. 

Le casino a la possibilité de récupérer l'incrément d'un progressif jusqu'au 31 octobre de l'année en cours ; passé ce délai, la somme ne peut plus être récupérée. 

Dans le cas où le casino souhaite récupérer l'incrément d'un progressif versé temporairement au registre des orphelins, l'opération peut être réalisée sur un jackpot progressif existant ou à créer dans une dénomination égale de même type et sur une ou des machines ayant des programmes de paiement de même type. La somme incrémentée sera ainsi ajoutée à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou d'un jackpot existant. 

Le registre des orphelins sera renseigné à cette occasion en rouge de la valeur de l'incrément du progressif ainsi récupéré en faisant apparaître la référence de l'inscription primitive et sera signé du membre du comité et du caissier. 

En cas de jackpot mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans différents établissements, les registres correspondants (registre des jackpots et gains cumulés et registre des jackpots progressifs) doivent impérativement être établis par procédé informatique sécurisé, de telle sorte qu'ils soient partagés en ligne entre les casinos concernés. 

Article 67-21
Avances. 

Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service. 

L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction. 

Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible. 

L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction. 

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse. 

Article 67-22
Gains non réclamés. 

Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 s'appliquent aux machines à sous. 

En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine. 

Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins. 

Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux. 

Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion. 

Article 67-23
Fausses pièces et monnaies étrangères. 

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers. 

Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor. 

Article 67-24
Comptées. 

En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets ou tout titre de valeur dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties. 

Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance. 

Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté. 

Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent. 

Article 67-25
Relevé des compteurs. 

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois. 

Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine : 

  • le numéro d'emplacement dans le casino ; 
  • le numéro constructeur de la machine ; 
  • les montants affichés par les huit compteurs ; 
  • les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ; 
  • les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ; 
  • les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets. 

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. 

L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion. 

Article 67-26
Caisses, changes. 

Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche. 

Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change. 

Dans les casinos qui exploitent cinquante machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de tables, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de tables et aux machines à sous. 

A l'ouverture, l'encaisse de la caisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse. 

L'encaisse attribuée à la caisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets ou tout autre système monétique ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système. 

Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons. 

Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse. 

Article 67-27
Personnel. 

Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage. 

Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines doivent être présents au minimum : 

  • un membre du comité de direction spécialisé ; 
  • un caissier ; 
  • un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant. 

Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur. 

Article 67-28
Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous. 

Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance. 

Article 67-29
Documents de contrôle technique à utiliser. 

Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants : 

1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 67-20 ; 

2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 67-6, 67-12, 67-15 et 67-19 ; 

3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. 

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. 

Article 67-30
Interventions techniques exercées sur les machines à sous. 

Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 67-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous. 

Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents. 

Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique. 

Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas. 

Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif. 

Article 67-31
Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous. 

Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et du budget concernés exercent les prérogatives suivantes : 

  • ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ; 
  • ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ; 
  • ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ; 
  • ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des SFM. 

Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants. 

Article 67-32

Frais de contrôle. 

Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. 

 
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Mme G. de l’ ALLIER a gagné la somme de 17 044 € sur la machine n° 22 à 2€. On voit ici Romain, Technicien, et Paula, Caissière lors de la remise du chèque.

14988.00 € le 16-10-2011

5304.00 € le 25-12-2011

5272.00 € le 12-01-2012

4218.00 € le 26-12-2011

2946.00 € le 28-10-2011

2902.00 € le 11-10-2011

2601.00 € le 11-10-2011

2339.00 € le 30-12-2011

2273.00 € le 17-10-2011

2203.00 € le 07-11-2011

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